1 La loi a pour but d’organiser l’aménagement du territoire cantonal ainsi que l’utilisation judicieuse et mesurée du sol, dans le respect du principe de subsidiarité, conformément aux buts et principes des articles 1 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (ci-après : LAT).
2 La loi fixe les règles destinées à assurer la sécurité, la salubrité et l’esthétique des constructions.
1. Présentation générale de la disposition
L’article 1 de la Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) est une disposition-cadre qui énonce les buts généraux de la loi.
Il est situé au Titre I, intitulé « Principes généraux », ce qui souligne sa portée fondamentale pour l’interprétation de l’ensemble de la législation cantonale en matière d’aménagement et de constructions.
Cette disposition a une double fonction :
Fonction d’aménagement du territoire (al. 1) : Elle établit les objectifs de planification cantonale, en lien direct avec le droit fédéral.
Fonction de police des constructions (al. 2) : Elle pose les fondements des règles techniques et qualitatives applicables aux bâtiments.
L’art. 1 LATC (VD) sert de guide d’interprétation pour l’ensemble des dispositions qui suivent, notamment pour les instruments de planification (plans directeurs, plans d’affectation) et les procédures d’autorisation de construire.
2. Historique et genèse
La LATC vaudoise du 4 décembre 1985 a été adoptée pour mettre en œuvre au niveau cantonal la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979.
L’art. 1 LATC (VD) reprend, dans son premier alinéa, les objectifs fondamentaux de la LAT, marquant ainsi la subordination du droit cantonal au cadre fédéral.
La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1987 et a connu plusieurs révisions importantes.
3. But et ratio legis
L’objectif principal de l’art. 1 LATC (VD) est de définir un cadre cohérent pour la gestion du territoire vaudois.
Alinéa 1 : Aménagement du territoire
Utilisation judicieuse et mesurée du sol : Ce principe, directement issu du droit fédéral, vise à lutter contre le mitage du territoire et le gaspillage des terres. Il impose une gestion économe du sol, en favorisant la densification du milieu bâti existant et en limitant l’étalement urbain.
Respect de la subsidiarité : La loi reconnaît l’autonomie des communes dans l’élaboration de leurs plans d’affectation, tout en les soumettant à la surveillance et à l’approbation cantonale pour garantir la conformité avec les objectifs supérieurs.
Conformité au droit fédéral : Le renvoi explicite aux art. 1 et 3 LAT ancre la LATC dans le système fédéral d’aménagement, imposant une interprétation harmonisée, notamment en ce qui concerne la séparation entre zones constructibles et non constructibles, la protection du paysage et des bases naturelles de la vie.
Alinéa 2 : Police des constructions
Sécurité, salubrité et esthétique : Ces trois piliers visent à garantir la qualité du cadre de vie.
La sécurité concerne la stabilité des ouvrages et la protection contre les dangers (incendie, risques naturels).
La salubrité vise à assurer des conditions d’hygiène et de santé adéquates (éclairage, ventilation, etc.).
L’esthétique implique une intégration harmonieuse des constructions dans leur environnement, bien que ce critère soit plus subjectif.
4. Champ d’application
Personnel : La loi s’adresse principalement aux autorités cantonales et communales chargées de la planification et de la police des constructions. Elle concerne également les propriétaires fonciers, les architectes et les constructeurs, dont les droits et obligations sont encadrés par ses dispositions.
Matériel : La LATC régit l’ensemble des activités liées à l’aménagement du territoire (planification, affectation) et aux constructions (autorisation, exécution, contrôle).
Territorial : La loi s’applique à l’intégralité du territoire du canton de Vaud.
Temporel : La loi est en vigueur depuis le 1er janvier 1987. Les projets sont en principe jugés selon le droit en vigueur au moment de la décision. Des dispositions transitoires régissent le passage d’un régime à l’autre lors des révisions.
5. Conditions d’application
En tant que disposition programmatique, l’art. 1 LATC (VD) ne pose pas de conditions d’application directes pour un cas d’espèce, mais fixe des principes directeurs pour l’interprétation des autres normes.
« Utilisation judicieuse et mesurée du sol » : Ce critère est concrétisé par les règles sur le dimensionnement des zones à bâtir (art. 15 LAT), l’obligation de densification et la taxe sur la plus-value.
« Sécurité, salubrité, esthétique » : Ces notions sont précisées dans les règlements d’application et les normes techniques. L’esthétique, en particulier, confère une marge d’appréciation à l’autorité, qui doit l’exercer sans arbitraire. La jurisprudence a admis que ce critère peut justifier des restrictions au droit de construire, à condition qu’elles soient proportionnées.
L’interprétation de ces notions doit se faire à la lumière des quatre méthodes classiques : littérale, systématique, historique et téléologique (arrêt AC.2024.0180 du 28 avril 2025).
6. Effets juridiques
L’art. 1 LATC (VD) produit principalement des effets indirects :
Obligation pour les autorités : Il impose aux autorités cantonales et communales de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les buts fixés, notamment lors de l’élaboration des plans directeurs et des plans d’affectation.
Cadre d’interprétation : Il sert de guide pour interpréter l’ensemble de la LATC et de ses règlements d’application. Par exemple, un refus de permis de construire pour des motifs esthétiques doit pouvoir être rattaché à l’objectif énoncé à l’art. 1 al. 2 LATC (VD).
Fondement des restrictions : Il justifie les restrictions au droit de propriété qui découlent des mesures d’aménagement et de police des constructions, pour autant que celles-ci respectent le principe de proportionnalité.
7. Jurisprudence applicable
La jurisprudence cantonale et fédérale a précisé la portée de l’art. 1 LATC (VD) et des principes qu’il consacre.
Lien avec le droit fédéral : La jurisprudence rappelle constamment que la LATC doit être interprétée conformément aux buts et principes de la LAT. L’art. 22 LAT, qui soumet toute construction à autorisation, est le corollaire procédural des buts de la LATC (TF 1C_134/2021 du 13 janvier 2022).
Utilisation mesurée du sol : Le Tribunal fédéral a souligné l’importance de ce principe, notamment dans le cadre de la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT) et de la lutte contre la thésaurisation des terrains (ATF 143 II 476 ; AC.2023.0043 du 24 octobre 2023).
Police des constructions : La jurisprudence a confirmé que les objectifs de sécurité, salubrité et esthétique peuvent justifier le refus d’un permis de construire, même si le projet respecte les autres normes (par exemple, les distances à la limite).
Mesures conservatoires (art. 46 ss LATC) : La jurisprudence met en balance le principe de la stabilité des plans et la nécessité d’adapter la planification.
9. Limites, exceptions et rapports avec d’autres normes
Droit fédéral supérieur : L’art. 1 al. 1 LATC (VD) est lui-même subordonné aux art. 1 et 3 LAT. Toute la LATC doit respecter le cadre posé par le droit fédéral de l’aménagement du territoire.
Droits fondamentaux : Les buts de la loi, notamment les restrictions au droit de construire qu’ils justifient, doivent être conciliés avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Une restriction doit reposer sur une base légale suffisante, poursuivre un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.
Lex specialis : D’autres lois spéciales peuvent déroger à la LATC ou la compléter. Par exemple, la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux) instaure des exigences de protection spécifiques plus strictes. De même, la législation sur les forêts ou la protection de la nature peut imposer des contraintes supplémentaires.
Règlements d’application :
Le règlement d’application de la LATC (RLATC; BVL 700.11.1), régit la partie « police des constructions / permis de construire ». Il règle notamment les exigences constructives, la procédure de permis, les pièces à produire avec une demande, les enquêtes publiques de permis, les dispenses d’enquête, les autorisations spéciales cantonales, l’exécution des travaux, le permis d’habiter ou d’utiliser, etc.
Le règlement sur l’aménagement du territoire (RLAT; BVL 700.11.2) règlemente la partie « planification ». Il règle surtout les instruments et procédures d’aménagement: plans directeurs, plans d’affectation cantonaux ou communaux, examen préalable, enquête publique des plans, rapport 47 OAT, équipement, taxe sur la plus-value, etc.
Laurent Pfeiffer, docteur en droit, avocat spécialiste FSA en droit de la construction et de l’immobilier
Commentaire publié le 15 juin 2026