{"id":20,"date":"2021-11-12T14:44:23","date_gmt":"2021-11-12T13:44:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.etude-derville.ch\/jurisprudence\/?post_type=docs&#038;p=20"},"modified":"2026-07-03T10:45:40","modified_gmt":"2026-07-03T08:45:40","password":"","slug":"art-2-information-et-participation-de-la-population","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.etude-derville.ch\/jurisprudence\/article\/art-2-information-et-participation-de-la-population\/","title":{"rendered":"Art. 2 \u2014 Information et participation de la population"},"content":{"rendered":"<div class=\"the-content\"><p>1 Les autorit\u00e9s veillent \u00e0 informer et \u00e0 faire participer la population conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 4 LAT.<\/p>\n<p>2 Les projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire font l&rsquo;objet d&rsquo;une d\u00e9marche participative.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Information et participation de la population<\/h1>\n<h2>1. Pr\u00e9sentation g\u00e9n\u00e9rale de la disposition<\/h2>\n<p>L\u2019art. 2 LATC, intitul\u00e9 \u00ab Information et participation de la population \u00bb, figure au Titre I de la loi, consacr\u00e9 aux \u00ab Principes g\u00e9n\u00e9raux \u00bb. Il suit l\u2019art. 1 LATC, qui d\u00e9finit les buts g\u00e9n\u00e9raux de la loi, et pr\u00e9c\u00e8de l\u2019art. 3 LATC, relatif \u00e0 la qualification des personnes appel\u00e9es \u00e0 \u00e9tablir les plans directeurs et d\u2019affectation.<\/p>\n<p>La disposition comprend deux alin\u00e9as. Selon l\u2019art. 2 al. 1 LATC, \u00ab les autorit\u00e9s veillent \u00e0 informer et \u00e0 faire participer la population conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 4 LAT \u00bb. L\u2019art. 2 al. 2 LATC pr\u00e9voit pour sa part que \u00ab les projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9marche participative \u00bb.<\/p>\n<p>La norme assume ainsi une double fonction. D\u2019une part, elle rappelle et transpose en droit cantonal vaudois le principe f\u00e9d\u00e9ral d\u2019information et de participation consacr\u00e9 \u00e0 l\u2019art. 4 LAT. D\u2019autre part, elle ajoute, pour les projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire, une exigence sp\u00e9cifique de \u00ab d\u00e9marche participative \u00bb. Elle s\u2019inscrit dans le syst\u00e8me proc\u00e9dural de la planification territoriale, en amont des m\u00e9canismes formels d\u2019enqu\u00eate publique, d\u2019opposition, de conciliation et de recours pr\u00e9vus par les dispositions sp\u00e9ciales applicables aux diff\u00e9rents instruments de planification.<\/p>\n<p>L\u2019art. 8 LATC pr\u00e9voit, pour le plan directeur cantonal, une consultation publique de 60 jours et l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un rapport de consultation. Les art. 13 ss LATC r\u00e8glent l\u2019enqu\u00eate publique, la conciliation et l\u2019approbation des plans d\u2019affectation cantonaux. Les art. 17 ss LATC pr\u00e9voient, pour les plans directeurs communaux, intercommunaux et r\u00e9gionaux, une consultation publique de 30 jours au moins et un rapport de consultation. Enfin, les art. 35 ss LATC organisent notamment la consultation des propri\u00e9taires, l\u2019examen pr\u00e9alable, l\u2019enqu\u00eate publique et le traitement des oppositions dans le cadre des plans d\u2019affectation communaux.<\/p>\n<h2>2. Historique et gen\u00e8se<\/h2>\n<p>L\u2019art. 2 LATC est entr\u00e9 en vigueur le 1er septembre 2018.<\/p>\n<p>Le projet pr\u00e9sent\u00e9 par le Conseil d\u2019Etat pr\u00e9voyait initialement uniquement que \u00ab [l]es autorit\u00e9s veillent \u00e0 informer et \u00e0 faire participer la population conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019art. 4 LAT \u00bb (Expos\u00e9 des motifs et projets de lois [EMPL] n\u00b0 323 d\u2019octobre 2016, Bulletin du Grand Conseil, L\u00e9gislature 2017-2022, Tome 3, Conseil d\u2019Etat, p. 72 ss, sp\u00e9c. p. 88).<\/p>\n<p>Par la suite, un amendement a \u00e9t\u00e9 propos\u00e9 et adopt\u00e9 par le Grand Conseil dans le but d&rsquo;aller au-del\u00e0 de ce qui \u00e9tait pr\u00e9vu par la LAT pour les plans ayant des incidences importantes sur le territoire. L&rsquo;id\u00e9e \u00e9tait, par l&rsquo;introduction de l&rsquo;alin\u00e9a\u00a02 actuel, de favoriser les d\u00e9marches de participation et d\u2019information en amont du processus, avant un projet de plan fig\u00e9\u00a0qui, une fois \u00e0 l\u2019enqu\u00eate, deviendrait d\u00e9finitif. Il ressort toutefois des travaux pr\u00e9paratoires qu&rsquo;il ne s&rsquo;agit pas d&rsquo;une r\u00e8gle posant un cadre strict et dont la violation serait sanctionn\u00e9e par l&rsquo;annulation du plan concern\u00e9, comme le relevait le d\u00e9put\u00e9 Rapha\u00ebl Mahaim (Bulletin du Grand Conseil L\u00e9gislature 2017-2022 Tome 3 Grand Conseil p.\u00a0173):<\/p>\n<p><em>\u00ab\u00a0Je pr\u00e9cise d\u2019embl\u00e9e, pour r\u00e9pondre \u00e0 certaines inqui\u00e9tudes \u2013 cela \u00e9t\u00e9 largement discut\u00e9 dans les \u00e9changes sur la\u00a0feuille de route \u2013 que le choix des moyens est enti\u00e8rement laiss\u00e9 aux collectivit\u00e9s publiques qui entreprennent\u00a0les d\u00e9marches participatives. Si une commune estime qu\u2019elle ne doit pas d\u00e9ployer de moyens particuliers\u00a0et qu\u2019une demi-ligne dans le bulletin d\u2019information de la commune trimestriel suffit, il n\u2019y aura aucun grief\u00a0juridique. De plus, aucune possibilit\u00e9 de blocage ne serait donn\u00e9e aux citoyens m\u00e9contents. L\u2019id\u00e9e est une\u00a0d\u00e9marche incitative pour encourager les processus o\u00f9 la population s\u2019approprie son territoire et les projets en\u00a0discussion avant que ces derniers soient fig\u00e9s sans possibilit\u00e9s de modification selon la vision moderne que\u00a0tous les urbanistes connaissent. Sous l\u2019angle juridique, il n\u2019y a aucune obligation.\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n<h2>3. But et ratio legis<\/h2>\n<p>L\u2019art. 2 LATC vise \u00e0 garantir que la planification territoriale ne soit pas \u00e9labor\u00e9e de mani\u00e8re ferm\u00e9e, exclusivement administrative ou technique, mais dans un processus ouvert \u00e0 la population. Il concr\u00e9tise ainsi, sur le plan cantonal, l\u2019art. 4 LAT, lequel impose aux autorit\u00e9s charg\u00e9es de l\u2019am\u00e9nagement du territoire de renseigner la population sur les plans dont la loi pr\u00e9voit l\u2019\u00e9tablissement, sur les objectifs qu\u2019ils visent et sur le d\u00e9roulement de la proc\u00e9dure, de veiller \u00e0 une participation ad\u00e9quate \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement des plans et de permettre la consultation des plans.<\/p>\n<p>La ratio legis est double. Premi\u00e8rement, la participation renforce la l\u00e9gitimit\u00e9 d\u00e9mocratique des instruments de planification. Deuxi\u00e8mement, elle contribue \u00e0 la qualit\u00e9 mat\u00e9rielle de la d\u00e9cision, en permettant une large pes\u00e9e des int\u00e9r\u00eats et en \u00e9vitant que la population soit plac\u00e9e devant le fait accompli. Le droit de participation pr\u00e9vu par l\u2019art. 4 al. 2 LAT tend pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 \u00e9viter que les projets soient \u00e9labor\u00e9s \u00ab \u00e0 huis-clos \u00bb ou que la population soit mise devant une situation irr\u00e9versible. La population doit disposer d\u2019un moyen r\u00e9el d\u2019intervenir effectivement dans le processus et d\u2019exercer une v\u00e9ritable influence sur le r\u00e9sultat \u00e0 atteindre (ATF 143 II 467 consid. 2.1 p. 469 s\u00a0; TF 1C_238\/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2).<\/p>\n<p>L\u2019art. 2 al. 2 LATC poursuit un objectif plus sp\u00e9cifique : pour les projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire, il s\u2019agit de favoriser une participation en amont, avant que les options essentielles ne soient arr\u00eat\u00e9es. La disposition cherche ainsi \u00e0 \u00e9quilibrer la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019une planification efficace avec l\u2019exigence d\u2019une appropriation d\u00e9mocratique des projets territoriaux majeurs.<\/p>\n<h2>4. Champ d\u2019application<\/h2>\n<p>L\u2019art. 2 LATC s\u2019adresse d\u2019abord aux autorit\u00e9s charg\u00e9es de l\u2019\u00e9laboration des plans, soit, selon les cas, les autorit\u00e9s cantonales, communales ou intercommunales comp\u00e9tentes. Il b\u00e9n\u00e9ficie \u00e0 la population, notion large qui ne se limite pas aux propri\u00e9taires directement touch\u00e9s ni aux personnes ayant qualit\u00e9 pour recourir. Toute personne peut demander des renseignements \u00e0 titre individuel sans avoir \u00e0 justifier d\u2019un int\u00e9r\u00eat particulier.<\/p>\n<p>Sur le plan mat\u00e9riel, l\u2019art. 2 al. 1 LATC vise les plans au sens du droit de l\u2019am\u00e9nagement du territoire. L\u2019art. 4 LAT s\u2019applique non seulement aux plans d\u2019affectation, mais aussi aux plans directeurs ainsi qu\u2019aux conceptions et plans sectoriels de la Conf\u00e9d\u00e9ration (Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [\u00e9ds], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et proc\u00e9dure, 2020, n\u00b0 17 ad art. 4).<\/p>\n<p>L\u2019art. 2 al. 2 LATC a un champ plus restreint. Il ne s\u2019applique qu\u2019aux \u00ab projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire \u00bb. La jurisprudence cantonale assimile cette notion \u00e0 celle de l\u2019art. 8 al. 2 LAT, qui vise les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l\u2019environnement et devant avoir \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vus dans le plan directeur. Il s\u2019agit notamment de projets occupant des surfaces importantes, g\u00e9n\u00e9rant d\u2019importants flux de trafic ou portant fortement atteinte \u00e0 l\u2019environnement, au paysage ou au maintien des terres agricoles (CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 3 et les r\u00e9f. cit\u00e9es).<\/p>\n<p>A contrario, un plan d\u2019affectation qui pr\u00e9cise, dans un centre-ville et dans une zone \u00e0 b\u00e2tir existante, les modalit\u00e9s de construction et de conservation des b\u00e2timents n\u2019a pas d\u2019incidences importantes sur le territoire. Dans une telle hypoth\u00e8se, l\u2019art. 2 al. 2 LATC ne prescrit pas de d\u00e9marche participative sp\u00e9cifique (CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 3).<\/p>\n<h2>5. Conditions d\u2019application<\/h2>\n<p>L\u2019application de l\u2019art. 2 al. 1 LATC suppose l\u2019existence d\u2019une proc\u00e9dure d\u2019\u00e9tablissement d\u2019un plan relevant de l\u2019am\u00e9nagement du territoire. L\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente doit informer la population sur le plan, ses objectifs et le d\u00e9roulement de la proc\u00e9dure, et veiller \u00e0 ce que celle-ci puisse participer de mani\u00e8re ad\u00e9quate \u00e0 son \u00e9laboration.<\/p>\n<p>La participation doit intervenir suffisamment t\u00f4t. La jurisprudence exige qu\u2019elle se d\u00e9roule d\u00e8s la gen\u00e8se de la planification, soit \u00e0 un stade o\u00f9 celle-ci n\u2019a pas encore de port\u00e9e irr\u00e9versible. Elle doit permettre \u00e0 la population d\u2019influencer r\u00e9ellement le r\u00e9sultat \u00e0 atteindre (ATF 143 II 467 consid. 2.1 p. 469 s. ; TF 1C_238\/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2). La participation peut toutefois \u00eatre organis\u00e9e au moment de l\u2019\u00e9laboration du projet ou apr\u00e8s la prise de d\u00e9cision, pour autant qu\u2019elle intervienne encore \u00e0 un moment o\u00f9 la pes\u00e9e des int\u00e9r\u00eats peut avoir lieu (ATF 135 II 286 consid. 4.2.3 et 5.2).<\/p>\n<p>Les autorit\u00e9s disposent d\u2019un large pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation dans le choix des moyens. Les al. 1 et 2 de l\u2019art. 4 LAT donnent un mandat l\u00e9gislatif aux cantons, auxquels il appartient de d\u00e9terminer le type d\u2019information et les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes (ATF 143 II 467 consid. 2.1 p. 470 ; ATF 135 II 286 consid. 4.1 p. 290 ; TF 1C_238\/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2).<\/p>\n<p>L\u2019art. 2 RLAT pr\u00e9voit que l\u2019autorit\u00e9 charg\u00e9e de l\u2019\u00e9laboration d\u2019un plan choisit les moyens appropri\u00e9s pour assurer l\u2019information et la participation de la population ; l\u2019information et la participation portent sur les objectifs g\u00e9n\u00e9raux d\u2019am\u00e9nagement et sur les mesures envisag\u00e9es pour leur r\u00e9alisation.<\/p>\n<p>Les formes usuelles de participation sont les explications et discussions publiques, souvent suivies de la possibilit\u00e9 de d\u00e9poser des requ\u00eates \u00e9crites, ainsi que la mise \u00e0 l\u2019enqu\u00eate publique des projets de plan, \u00e9galement suivie de la possibilit\u00e9 de d\u00e9poser des requ\u00eates \u00e9crites (Rudolf Muggli, op. cit., n\u00b0 26 ad art. 4).<\/p>\n<p>L\u2019art. 2 al. 2 LATC exige, en plus, que le projet de plan ait des incidences importantes sur le territoire. Cette qualification doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9e en fonction de l\u2019ampleur territoriale du projet, de ses effets sur le trafic, l\u2019environnement, le paysage ou les terres agricoles, ainsi que de son importance dans le syst\u00e8me de planification. La notion correspond, selon la jurisprudence cit\u00e9e, \u00e0 celle de l\u2019art. 8 al. 2 LAT (CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 3 ; Pierre Tschannen, op. cit., n\u00b0 24 ad art. 8).<\/p>\n<p>Pour les modifications importantes du plan directeur cantonal, l\u2019art. 5 RLAT impose au d\u00e9partement d\u2019informer la population concern\u00e9e sur les objectifs recherch\u00e9s d\u00e8s le commencement de l\u2019\u00e9tude, de la renseigner sur le d\u00e9roulement de la proc\u00e9dure et les moyens de formuler des observations ou propositions, et de d\u00e9terminer et mettre en place une d\u00e9marche participative. L\u2019art. 6 RLAT pr\u00e9voit que le projet soumis \u00e0 consultation publique mentionne la mani\u00e8re dont l\u2019information et la participation se sont d\u00e9roul\u00e9es, que toute personne peut formuler une remarque pendant la consultation publique et que le rapport de consultation indique les remarques formul\u00e9es et les r\u00e9ponses apport\u00e9es.<\/p>\n<h2>6. Effets juridiques<\/h2>\n<p>L\u2019art. 2 LATC impose aux autorit\u00e9s une obligation d\u2019information et de participation. Pour les projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire, il impose en outre la mise en place d\u2019une d\u00e9marche participative. Cette exigence n\u2019\u00e9quivaut toutefois pas, selon les travaux pr\u00e9paratoires cit\u00e9s, \u00e0 un droit de blocage ou \u00e0 un droit de veto de la population.<\/p>\n<p>Les effets juridiques de la disposition doivent \u00eatre distingu\u00e9s des instruments de protection juridique. Selon Rudolf Muggli, l\u2019art. 4 LAT vise \u00e0 expliquer et \u00e0 faire participer la population \u00e0 l\u2019\u00e9laboration d\u2019un plan d\u2019am\u00e9nagement en tant que processus politique ; il se distingue des instruments de la protection juridique (Rudolf Muggli, op. cit., n\u00b0 7\/8 ad art. 4).<\/p>\n<p>La violation de l\u2019art. 2 LATC peut \u00eatre invoqu\u00e9e dans le cadre d\u2019un recours dirig\u00e9 contre un plan. Une absence d\u2019information n\u2019entra\u00eene cependant pas une annulation automatique du plan.<\/p>\n<p>Dans l\u2019arr\u00eat CDAP AC.2021.0054 du 17 mars 2023 consid. 2, la Cour a relev\u00e9 la grande libert\u00e9 laiss\u00e9e aux autorit\u00e9s dans le choix de la d\u00e9marche participative et a refus\u00e9 d\u2019annuler la d\u00e9cision attaqu\u00e9e pour d\u00e9faut de participation, notamment au regard des informations donn\u00e9es, du tout-m\u00e9nage, de la s\u00e9ance publique organis\u00e9e et de la proc\u00e9dure d\u2019enqu\u00eate publique. Elle s\u2019est aussi r\u00e9f\u00e9r\u00e9e \u00e0 la jurisprudence selon laquelle la proc\u00e9dure d\u2019enqu\u00eate publique avec droit d\u2019opposition et de recours, telle que pr\u00e9vue aux art. 33 LAT et par le droit vaudois, satisfait aux exigences de participation.<\/p>\n<p>Pour le plan directeur cantonal, l\u2019effet juridique de la participation doit \u00eatre mis en relation avec la nature m\u00eame du plan. Le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorit\u00e9s, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019art. 9 LAT et \u00e0 l\u2019art. 10 LATC, mais il n\u2019a pas d\u2019effet obligatoire direct pour les administr\u00e9s. Les propri\u00e9taires, tiers concern\u00e9s et organisations de protection de la nature et de l\u2019environnement ne peuvent donc pas le contester directement au moment de son adoption. Ils peuvent en revanche demander un contr\u00f4le pr\u00e9judiciel d\u2019une mesure du plan directeur dans le cadre d\u2019un recours contre un plan d\u2019affectation fond\u00e9 sur cette mesure (ATF 143 II 276 consid. 4.2.3 ; ATF 132 II 408 consid. 4.4 ; CDAP AC.2023.0144 du 14 mars 2024 consid. 3c ; CDAP AC.2018.0311 du 8 juin 2020 consid. 3g ; Pierre Tschannen, op. cit., n\u00b0 7 ad art. 9 LAT).<\/p>\n<h2>7. Jurisprudence applicable<\/h2>\n<p>La jurisprudence de principe relative \u00e0 l\u2019art. 4 LAT est d\u00e9terminante pour l\u2019interpr\u00e9tation de l\u2019art. 2 LATC. La participation doit intervenir \u00e0 un stade o\u00f9 la planification n\u2019a pas encore de port\u00e9e irr\u00e9versible et que la population doit pouvoir exercer une v\u00e9ritable influence sur le r\u00e9sultat (ATF 143 II 467 consid. 2.1\u00a0; TF 1C_238\/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2).<\/p>\n<p>Les al. 1 et 2 de l\u2019art. 4 LAT donnent un mandat l\u00e9gislatif aux cantons, qui doivent d\u00e9terminer le type d\u2019information et les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes (ATF 135 II 286 consid. 4.1). Les autorit\u00e9s disposent d\u2019un large pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation dans l\u2019application de l\u2019art. 4 LAT (ATF 133 II 120 consid. 3.2\u00a0; TF 1C_425\/2019 du 24 juillet 2020 consid. 4.1).<\/p>\n<p>Demeure ouverte la question de savoir si l\u2019art. 4 LAT exige que la proc\u00e9dure de participation soit r\u00e9it\u00e9r\u00e9e en cas de <strong>modifications importantes<\/strong>. Il est en tout cas conforme au droit f\u00e9d\u00e9ral de renoncer \u00e0 une nouvelle participation lorsque les modifications sont globalement mineures et qu\u2019aucun int\u00e9r\u00eat public important n\u2019est affect\u00e9 (ATF 135 II 286 consid. 4.2.3 et 5.2, JdT 2010 I 720\u00a0; TF 1C_199\/2022 du 4 mars 2024 consid. 3.1.2).<\/p>\n<p>S\u2019agissant de la <strong>Convention d\u2019Aarhus<\/strong> (Convention sur l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019information, la participation du public au processus d\u00e9cisionnel et l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la justice en mati\u00e8re d\u2019environnement\u00a0; RS 0.814.07), la jurisprudence retient que l\u2019information et la participation de la population, les droits d\u2019opposition ainsi que l\u2019acc\u00e8s au juge sont assur\u00e9s par les dispositions de la l\u00e9gislation sur l\u2019am\u00e9nagement du territoire et la protection de l\u2019environnement dans une mesure satisfaisant largement aux exigences de la Convention (TF 1C_242\/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.3\u00a0; cf. aussi Nicolas Wisard, La participation en am\u00e9nagement du territoire apr\u00e8s la Convention d\u2019Aarhus \u2013 Quelques observations conceptuelles et d\u2019exp\u00e9rience, in Hottelier\/Hertig Randall\/Fl\u00fcckiger (\u00e9dit.), \u00c9tudes en l\u2019honneur du Professeur Thierry Tanquerel \u2013 Entre droit constitutionnel et droit administratif : questions autour du droit de l\u2019action publique, Gen\u00e8ve\/Zurich\/B\u00e2le 2019, p. 317 ss).<\/p>\n<p>La jurisprudence cantonale en la mati\u00e8re n\u2019est pas tr\u00e8s fournie.<\/p>\n<p>La CDAP a ni\u00e9 une violation des r\u00e8gles de participation dans le cadre de l\u2019\u00e9laboration d\u2019un plan d\u2019affectation cantonal (CDAP AC.2022.0357 du 12 septembre 2024 consid. 5 d) aa)). Elle a retenu que l\u2019existence de plusieurs mesures avaient \u00e9t\u00e9 suffisantes : comit\u00e9 de pilotage r\u00e9uni avant l\u2019enqu\u00eate, groupe de suivi comprenant un panel plus large d\u2019acteurs, s\u00e9ance d\u2019information publique diffus\u00e9e en direct et disponible durant l\u2019enqu\u00eate, possibilit\u00e9 de d\u00e9poser des oppositions \u2014 pr\u00e8s de 900 \u2014 et s\u00e9ances de conciliation avec les opposants ayant demand\u00e9 \u00e0 \u00eatre entendus.<\/p>\n<p>La CDAP a jug\u00e9 qu\u2019un plan d\u2019affectation relatif \u00e0 la vieille ville, pr\u00e9cisant dans une zone \u00e0 b\u00e2tir existante les modalit\u00e9s de construction et de conservation des b\u00e2timents, ne constituait pas un plan ayant des incidences importantes sur le territoire. L\u2019art. 2 al. 2 LATC ne prescrivait donc pas de d\u00e9marche participative (CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 3).<\/p>\n<p>La pr\u00e9sentation pr\u00e9alable du projet aux propri\u00e9taires directement touch\u00e9s, l\u2019envoi d\u2019un tout-m\u00e9nage, la tenue d\u2019une s\u00e9ance publique et la proc\u00e9dure d\u2019enqu\u00eate publique avec droit d\u2019opposition et de recours suffisent \u00e0 satisfaire les exigences de participation. L\u2019application par analogie de la LATC aux projets de protection contre les crues doit \u00eatre relativis\u00e9e (CDAP AC.2021.0054 du 17 mars 2023 consid. 2).<\/p>\n<h2>8. Doctrine<\/h2>\n<p>Selon Muggli, l\u2019art. 4 LAT vise un processus politique d\u2019explication et de participation \u00e0 l\u2019\u00e9laboration du plan, distinct des instruments de protection juridique (Rudolf Muggli, op. cit., n\u00b0 7\/8 ad art. 4). Si le droit de la population \u00e0 \u00eatre inform\u00e9e et \u00e0 participer est \u00e9tendu, il ne va pas aussi loin pour le plan directeur que pour les plans d\u2019affectation, ce r\u00e9gime est coh\u00e9rent avec le fait que le plan directeur n\u2019a pas d\u2019effet obligatoire pour les administr\u00e9s (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, 2024, ch. 233.3).<\/p>\n<p>S\u2019agissant de la d\u00e9finition de projet ayant des incidences importantes sur le territoire au sens de l\u2019art. 8 al. 2 LAT, voir Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT : Planification directrice et sectorielle, pes\u00e9e des int\u00e9r\u00eats, 2019, n\u00b0 24 ad art. 8.<\/p>\n<h2>9. Limites, exceptions et rapports avec d\u2019autres normes<\/h2>\n<p>L\u2019art. 2 LATC est subordonn\u00e9 au droit f\u00e9d\u00e9ral et doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019art. 4 LAT.<\/p>\n<p>L\u2019art. 4 LAT fixe les exigences minimales d\u2019information, de participation et de consultation des plans. L\u2019art. 2 LATC en constitue la concr\u00e9tisation cantonale.<\/p>\n<p>L\u2019art. 2 al. 2 LATC entretient un lien particulier avec l\u2019art. 8 al. 2 LAT, d\u00e8s lors que la notion de \u00ab projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire \u00bb est rapproch\u00e9e, par la jurisprudence cantonale, de la notion f\u00e9d\u00e9rale de projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l\u2019environnement. Ce rattachement limite le champ d\u2019application de l\u2019alin\u00e9a 2 aux projets pr\u00e9sentant une importance territoriale certaine.<\/p>\n<p>Le rapport avec l\u2019art. 9 LAT est \u00e9galement important pour les plans directeurs. Ceux-ci ont force obligatoire pour les autorit\u00e9s seulement. La participation de la population y est donc moins \u00e9tendue que dans le cadre des plans d\u2019affectation, qui produisent des effets contraignants pour les propri\u00e9taires. Le contr\u00f4le d\u2019une mesure du plan directeur peut toutefois intervenir \u00e0 titre pr\u00e9judiciel dans le cadre d\u2019un recours contre un plan d\u2019affectation (ATF 143 II 276 consid. 4.2.3 ; ATF 132 II 408 consid. 4.4).<\/p>\n<p>En vertu de l\u2019art. 7 let. a OAT, les cantons renseignent sur le d\u00e9roulement des travaux d\u2019\u00e9tablissement du plan directeur, notamment sur l\u2019information et la participation de la population, ainsi que sur la collaboration avec les communes, r\u00e9gions, cantons voisins, r\u00e9gions limitrophes des pays voisins et services f\u00e9d\u00e9raux exer\u00e7ant des activit\u00e9s \u00e0 effet sur l\u2019organisation du territoire.<\/p>\n<p>Au niveau cantonal, les art. 2, 5 et 6 RLAT concr\u00e9tisent l\u2019art. 2 LATC. L\u2019art. 2 RLAT r\u00e8gle le choix des moyens d\u2019information et de participation. L\u2019art. 5 RLAT pr\u00e9voit des exigences particuli\u00e8res pour les modifications importantes du plan directeur cantonal. L\u2019art. 6 RLAT organise la mention, dans le projet de plan directeur cantonal soumis \u00e0 consultation publique, de la mani\u00e8re dont l\u2019information et la participation se sont d\u00e9roul\u00e9es, ainsi que le rapport de consultation.<\/p>\n<p>La Convention d\u2019Aarhus limite et \u00e9claire \u00e9galement l\u2019interpr\u00e9tation de la participation. L\u2019art. 6 de la Convention d\u2019Aarhus s\u2019applique, en Suisse, aux projets assujettis \u00e0 l\u2019\u00e9tude d\u2019impact sur l\u2019environnement : art. 6 par. 1 let. a (Salome Sidler et J\u00fcrg Bally, La ratification projet\u00e9e par la Suisse : impact et enjeux de la Convention d\u2019Aarhus pour le droit f\u00e9d\u00e9ral, in DEP 2009 725, sp\u00e9c. 739 s). L\u2019art. 6 par. 4 exige que la participation commence au d\u00e9but de la proc\u00e9dure, lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une r\u00e9elle influence. L\u2019art. 6 par. 7 pr\u00e9voit la possibilit\u00e9 de soumettre des observations, informations, analyses ou opinions. L\u2019art. 7 concerne la participation du public aux plans, programmes et politiques relatifs \u00e0 l\u2019environnement.<\/p>\n<p>Les modifications mineures ne commandent pas n\u00e9cessairement une nouvelle participation, pour autant qu\u2019aucun int\u00e9r\u00eat public important ne soit affect\u00e9 (ATF 135 II 286 consid. 4.2.3 et 5.2, JdT 2010 I 720 ; arr\u00eat TF 1C_199\/2022 du 4 mars 2024 consid. 3.1.2).<\/p>\n<h2>10. Difficult\u00e9s pratiques et appr\u00e9ciation critique<\/h2>\n<p>Deux difficult\u00e9s nous semblent ressortir de l\u2019analyse de cette disposition.<\/p>\n<p>La premi\u00e8re tient \u00e0 la d\u00e9termination du seuil des \u00ab\u00a0incidences importantes sur le territoire\u00a0\u00bb. La jurisprudence donne des crit\u00e8res \u2014 surfaces importantes, trafic, atteintes \u00e0 l\u2019environnement, au paysage ou aux terres agricoles \u2014 mais l\u2019appr\u00e9ciation demeure casuistique. La seconde concerne le moment de la participation. La jurisprudence exige une intervention suffisamment pr\u00e9coce, mais admet que le processus puisse encore intervenir lorsque la pes\u00e9e des int\u00e9r\u00eats demeure possible.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Laurent Pfeiffer, Docteur en droit, avocat sp\u00e9cialiste FSA en droit de la construction et de l\u2019immobilier<br \/>\nCommentaire publi\u00e9 le 3 juillet 2026<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Les autorit\u00e9s veillent \u00e0 informer et \u00e0 faire participer la population conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 4 LAT. 2 Les projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire font l&rsquo;objet d&rsquo;une d\u00e9marche participative. &nbsp; Information et participation de la population 1. 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