1 La demande de permis est mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours.
2 L’avis d’enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de l’Etat de Vaud ; il indique de façon précise le propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’article 106, le lieu d’exécution des travaux projetés et, s’il s’agit d’un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées.
3 Le règlement communal peut exiger en outre la pose d’un panneau indiquant l’objet et les dates de l’enquête publique.
4 Les oppositions motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai
d’enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par tous les intéressés.
5 En cas d’observations ou d’oppositions collectives, les intervenants désignent un représentant commun auprès duquel ils élisent domicile. Ils l’habilitent à participer en leur nom et pour leur compte à tous les actes de la procédure. A défaut de représentant commun désigné, le premier signataire le remplace.
un propriétaire peut-il demander l’accès à un permis de construire délivré à un autre propriétaire, par hypothèse plusieurs années auparavant ?
Une fois la décision d’octroi d’une autorisation de construire définitive et exécutoire, un permis de construire est considéré par les autorités vaudoises comme un document officiel. Hors procédure, ce document est donc en principe soumis à la LInfo. Toutefois, pour qu’il soit soumis à l’obligation de transparence et qu’un particulier puisse s’en prévaloir pour y accéder, il faut encore qu’aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s’oppose à sa transmission (art. 16 LInfo). En effet, le droit d’accès à l’information conféré par la LInfo n’est pas absolu (art. 8 et 15 ss LInfo). En outre, l’autorité compétente doit respecter la procédure d’opposition.
S’agissant des intérêts privés à prendre en considération, il y a lieu pour l’autorité de se référer à la Loi vaudoise sur la protection des données personnelles et de statuer en appréciation (LPrD ; BLV 172.65). En principe, la demande de consultation ne doit pas être motivée et n’est pas soumise à des conditions particulières. Toutefois, lorsque le respect de la sphère privée peut constituer un intérêt prépondérant et faire échec à la consultation, il y a lieu d’effectuer une pesée des intérêts au sens de l’art. 36 Cst. Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, la motivation de la demande de consultation est prise en compte, de même que la gravité de l’atteinte aux droits de la personnalité qu’elle est susceptible d’occasionner (TF 1C_225/2019 ; 1C_136/2019 ; CDAP GE.2024.0217).
La nature des données personnelles, sensible ou non, joue un rôle. Dans le cas d’un permis de construire, les données ne sont en principe pas sensibles, car le contenu du seul permis se limite à l’autorisation ou la dispense d’autorisation. La motivation de la décision est sommaire et résulte d’une procédure de mise à l’enquête publique. Il est donc possible que l’intérêt du demandeur d’accès à s’assurer de la légalité de la construction sur un fonds voisin et de l’accomplissement par la Municipalité de sa tâche d’autorité compétente en matière de police des constructions prévale (CDAP GE.2024.0217 précité). En revanche, un intérêt général n’est pas suffisant pour primer l’intérêt privé des personnes concernées à ce que leurs données personnelles ne soient pas divulguées. Un intérêt privé purement économique n’est en général pas suffisant, alors que l’intérêt à l’obtention d’un document pour faire valoir des prétentions juridiques peut peser dans la balance (CDAP GE.2021.0145).
S’agissant de la procédure d’opposition, conformément à l’art. 16 al. 4 et 5 LInfo, une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée préalablement. Elle dispose d’un délai de dix jours dès notification de l’information pour s’opposer à la communication. Elle peut recourir auprès du Préposé à la protection des données et à l’information, puis au Tribunal cantonal, ou directement au Tribunal cantonal (art. 31 ss LPrD).
L’autorité doit en principe répondre à la demande d’accès dans un délai de quinze jours, étant précisé qu’il s’agit d’un délai d’ordre (art. 12 al. 1 LInfo et GE 2021.0145).
Laurent PFEIFFER/Rachel TAGLIANI
06.01.2025