1 Les territoires ou fractions de territoire d’une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d’affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de localité et le territoire agricole.
2 Est périmètre de localité l’aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs d’une localité (ville, village ou hameau). A l’intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon les règles suivantes :
a. partout où les bâtiments existants sont construits dans l’ordre contigu, celui-ci est maintenu ;
b. là où l’ordre contigu n’existe pas, l’ordre non contigu est obligatoire ; la distance à la limite de la propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres ;
c. quel que soit l’ordre des constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche.
3 Le territoire hors du périmètre d’une localité est dit territoire agricole. Seules les constructions suivantes y sont autorisées, sans limitation de hauteur ou de longueur, la distance à la limite de propriété voisine ne pouvant toutefois être inférieure à trois mètres :
a. les constructions en rapport avec la culture, l’exploitation du sol et l’élevage ;
b. les constructions d’habitation de l’exploitant, de sa famille et de son personnel ;
c. les constructions et les installations d’intérêt public ou indispensables à un service public.
4 Tout permis de construire est subordonné à l’autorisation préalable du département. Dans le périmètre de localité, cette autorisation n’est délivrée que si le projet est compatible avec les exigences majeures de l’aménagement du territoire. Dans le territoire agricole, l’article 134, lettre b, est applicable.
Dernière mise à jour : 11 janvier 2022
Laurent Pfeiffer
Docteur en droit
Avocat au Barreau
Spécialiste FSA en Droit de la construction et de l’immobilier
Champ d’application
S’inspirant de ce précédent, le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt AC 91/018 du 23 mars 1992, qu’en présence d’un plan d’affectation ne contenant qu’une réglementation sommaire de la zone d’utilité publique, le permis de construire pouvait être accordé à condition que le projet soit conforme à l’art. 135 LATC (qui s’apparente à l’ancien art. 56 quinquies LCAT), appliqué par analogie, et qu’il présente un aspect architectural satisfaisant, s’intègre à l’environnement et ne compromette pas l’aspect et le caractère du lieu (art. 86 LATC). Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt AC 1992/0073 du 26 février 1993. (AC.2001.0215 31 janvier 2003 consid. 6/b).
Il importe peu qu’on considère que le périmètre d’agglomération de Cergnat ne fait l’objet d’aucune planification ou qu’on admette qu’il est régi par une planification insuffisante. Dans les deux cas en effet, l’art. 135 LATC s’applique (AC.2005.0181 du 9 mars 2006 consid. 4)
Au surplus, on peut hésiter, pour suppléer à l’imprécision du plan de 1960, soit à interpréter assez librement ce document (v. TA, arrêt du 27 mai 1994, AC 94/0069, rendu à la suite de l’ATF Beeguer cité ci-dessus, avec examen de la décision attaquée en opportunité) ou à appliquer, en quelque sorte à titre de droit supplétif, l’art. 135 LATC, spécialement son al. 2 (v. dans ce sens TA, arrêts antérieurs du 26 février 1993, AC 92/073, et du 23 mars 1992, AC 91/018). (AC.1997.0144 du 28 janvier 1998 consid. 5 b/dd/bbb).
S’inspirant de ce précédent, le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt AC 91/018 du 23 mars 1992, qu’en présence d’un plan d’affectation ne contenant qu’une réglementation sommaire de la zone d’utilité publique, le permis de construire pouvait être accordé à condition que le projet soit conforme à l’art. 135 LATC (qui s’apparente à l’ancien art. 56 quinquies LCAT), appliqué par analogie, et qu’il présente un aspect architectural satisfaisant, s’intègre à l’environnement et ne compromette pas l’aspect et le caractère du lieu (art. 86 LATC). Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt AC 1992/0073 du 26 février 1993. (AC.2001.0215 du 31 janvier 2003 consid. 6/b)
Les remarques qui précèdent permettent de retenir qu’il n’y a pas lieu ici de se référer à l’art. 135 LATC (qui n’a nullement été taillé sur mesure pour s’appliquer au domaine public cantonal) et de conclure, de surcroît, que le projet n’implique aucune atteinte à l’esthétique du site, qui n’est rien d’autre qu’un port marchand. (AC.1997.0144 du 28 janvier 1998 consid. 5 b/dd/bbb).
Périmètre de localité
Le projet de construction se situe à l’extrême limite du périmètre de localité et sort de l’ensemble des constructions déjà existantes. On constate en effet qu’il ne peut pas être considéré comme étant englobé dans le territoire de la commune déjà largement bâti au sens de l’art. 15 al. 1 lettre a LAT (AC.1995.0183 du 17 avril 1996 consid. 3 b).
Application anticipée d’un plan en cours d’élaboration en lieu et place de l’alinéa 2
La Commune de Fontaines-sur-Grandson, qui est une des dernières du canton à se trouver dans cette situation, n’est pas régie par un plan d’affectation. L’art. 135 LATC est donc applicable. (…) Un règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions est toutefois en cours d’élaboration par la Commune de Fontaines-sur-Grandson. (…) Il n’a toutefois pas encore été adopté par l’autorité compétente, à savoir le conseil général en l’espèce. L’avocat de la municipalité intimée rappelle à cet égard d’après l’art. 79 LATC, la municipalité ne peut refuser un permis de construire allant à l’encontre du projet de plan ou de règlement que si ce dernier est adopté dans les six mois dès le dernier jour de l’enquête publique, ou éventuellement dans l’année dès cette date en cas de prolongation du délai selon l’art. 77 al. 3 et 4 LATC. Il déduit du fait que l’enquête publique s’est terminée le 10 juillet 2002 la conclusion qu’il ne peut plus y avoir d’effet anticipé négatif du plan et du règlement en cours d’élaboration. Le Service de l’aménagement et du territoire, de son côté, expose que les règles du futur plan d’affectation se confondent avec les exigences majeures de l’aménagement du territoire au respect desquelles l’art. 15 al. 4 LATC subordonne l’octroi de l’autorisation du Département des infrastructures. On peut s’abstenir d’analyser plus avant les positions rappelées ci-dessous et l’on peut renoncer également à déterminer les conséquences qu’il faudrait tirer de la jurisprudence selon laquelle, pour déterminer si un projet est compatible avec les exigences majeures de l’aménagement du territoire, il faut examiner s’il est de nature à compromettre l’établissement d’une zone à bâtir conforme à l’art. 15 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (v. dans ce sens trois arrêts de 1996, AC 1993/0249 du 1er juillet 1996, AC 1995/0183 et AC 1995/0265, tous deux du 17 avril 1996; on notera qu’il est même arrivé au tribunal de juger qu’un projet donné ne pouvait pas être autorisé tant que l’on ne serait pas en présence d’un projet de plan partiel d’affectation, AC 1995/0221 du 20 décembre 1996). En effet, la cause peut être jugée en confrontant simplement le projet litigieux aux dispositions du règlement communal en cours d’élaboration, ainsi que cela résulte du considérant ci-dessous. (AC.2003.0121 du 28 novembre 2003 consid. 2).
Territoire agricole
En l’espèce, l’octroi du permis de construire est subordonné à l’autorisation préalable du département conformément à l’article 135 al. 4 LATC, de sorte que la Municipalité s’est contentée de prendre acte de la décision du SAT; elle n’a pas appliqué de dispositions communales. Prima facie, la participation de Monsieur ____ à cette séance ne devrait pas conduire à l’annulation de la décision entreprise. Toutefois, cette question peut être laissée ouverte, les recours devant être admis pour un autre motif. (…) Un nouveau projet de plan est en cours d’élaboration et fera l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête. On ignore tout de son contenu, si ce n’est que Monsieur Roulet a requis que la portion de sa parcelle colloquée en zone agricole dans le projet abandonné soit réduite. En conséquence, l’article 135 LATC est applicable au cas d’espèce. (…) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de « partie de l’agglomération déjà largement bâtie » (art. 15 lettre a LAT) doit être interprétée de façon étroite; elle ne comprend pour l’essentiel que la partie équipée de l’agglomération et les espaces libres (ATF 118 Ib 38 consid.4a; 119 Ib 124 consid.4b; 138 consid.5b). Lorsque des réserves de terrains presque aussi importantes que la surface déjà bâtie sont classées en zone à bâtir, les exigences de l’art. 15 LAT ne sont pas remplies; en effet, la zone à bâtir est alors surdimensionnée et ne répond pas aux principes de l’utilisation judicieuse du sol et de l’occupation rationnelle du territoire commandés par l’art. 22 quater Cst. et les art. 1 et 3 LAT (ATF 117 Ib 4 consid.bb). C’est en effet par le regroupement des zones à bâtir que l’on atteint en général le mieux ces objectifs (ATF 116 Ia 335). (AC.2005.0235 du 20 novembre 2006 consid. 3)
Autorisation préalable du Département
Pour les recourants, l’autorisation n’a pas été délivrée dans les formes prescrites, ce qui les aurait empêchés de faire valoir leurs moyens contre cette autorisation. Cependant, lors de l’audience devant le Tribunal cantonal, le représentant du SDT a déclaré que si une autorisation cantonale s’avérait nécessaire, le SDT n’aurait aucune objection à délivrer celle-ci, ce d’autant plus que la route est en grande partie achevée. Dans son courrier du 4 mai 2009 adressé au Tribunal de céans, le SDT a confirmé ne pas avoir eu l’occasion de statuer formellement sur l’autorisation préalable requise. Il a précisé que dans la mesure où le mur de soutènement et le chemin d’accès se situent dans un périmètre de cinquante mètres mesuré à partir des bâtiments existants situés dans la zone à bâtir aux abords des parcelles n° 3741 et 5721, il aurait nécessairement dû délivrer l’autorisation spéciale requise et qu’elle le serait également si la demande lui était adressée a posteriori.
Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire considérer que si vice il y avait eu, celui-ci avait été réparé. (TF 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 6.2)