1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l’enquête du projet de construction, une autorisation préalable d’implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2 L’autorisation préalable d’implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n’est pas suivie d’une demande de permis de construire.
3 L’autorisation ne couvre que les éléments soumis à l’enquête publique préalable.
Dernière mise à jour: 10 janvier 2022
Laurent Pfeiffer
Docteur en droit
Avocat au Barreau
Spécialiste FSA en Droit de la construction et de l’immobilier
Autorisation préalable d’implantation et zone réservée
Quoi qu’il en soit, la question de savoir si la municipalité a abusé de sa marge d’appréciation en renonçant à faire application de l’art. 47 LATC peut rester ouverte, puisque l’autorisation préalable d’implantation ne constitue de toute façon pas un droit acquis, qui garantirait que le permis de construire soit délivré en dépit de changements de réglementation ou de planification intervenus entretemps.
Selon la jurisprudence en effet (cf. en particulier CDAP AC.2018.0273 du 20 février 2019 consid. 4d et les références citées), la municipalité conserve la possibilité de refuser le permis de construire en raison d’un changement de la planification, lequel constitue une modification importante de la situation de droit déterminante. Tel est le cas par exemple lorsque la capacité constructive du terrain a été réduite ou quand celui-ci a été sorti de la zone à bâtir, avec la conséquence du reste dans cette seconde hypothèse que la compétence pour délivrer le permis de construire passe à l’autorité cantonale (cf. art. 120 let. a LATC). L’inclusion du terrain concerné dans une zone réservée interdisant toute nouvelle construction doit ainsi également être prise en compte par la municipalité au moment de la décision sur la demande de permis de construire. Au demeurant, compte tenu de la durée de validité de deux ans de l’autorisation préalable d’implantation, il n’est pas envisageable qu’un tel permis préalable puisse bloquer les effets de toute modification de la planification pendant une aussi longue période. Il en va d’autant moins que le constructeur dispose encore d’un délai de deux ans dès la délivrance du permis de construire pour commencer les travaux (cf. art. 118 al. 1 LATC), voire d’une année supplémentaire (cf. art. 118 al. 2 LATC). (AC.2020.0031 du 28 octobre 2020 consid. 6b).
Péremption
Si une partie d’un périmètre d’implantation est construit, cela crée une situation irréversible. Le périmètre échappe alors à la prescription prévue à l’art. 119 al. 2 LATC.
Lorsque le 17 mars 1998 la municipalité a déclaré accepter « la nouvelle implantation et le périmètre d’évolution » et a émis le vœu que la vente de « ces parcelles » soit facilitée par ces modifications, elle a manifestement eu à l’esprit le réaménagement de l’occupation du sol dans toute la moitié est du secteur sud du plan : ainsi, elle a non seulement créé un lien de connexité entre l’implantation de la villa no 5 et celle de la villa no 6 mais elle a aussi implicitement incité les futurs acquéreurs à adopter la configuration proposée par les plans de 1998. C’est d’ailleurs précisément ce qu’ont fait les époux ____ en édifiant la villa no 6 au nord du périmètre d’évolution, après avoir requis un permis de construire moins de deux ans après l’octroi de l’autorisation d’implantation : dans ces conditions, il n’est pas contestable que celle-ci a déjà été partiellement utilisée et, par voie de conséquence, échappe à la prescription. (AC.2001.0059 du 21 décembre 2001 consid. 2e).
Recours
L’octroi d’une autorisation préalable d’implantation selon l’art. 119 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) constitue une étape vers la délivrance du permis de construire définitif et revêt un caractère incident alors même que les éléments du projet jugés conformes au plan d’affectation ou à la réglementation cantonale et communale de police des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite par la municipalité (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arrêt 1C_476/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pareille décision ne peut dès lors faire l’objet d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l’art. 93 al. 1 LTF. L’octroi d’une autorisation préalable d’implantation n’entraîne en principe aucun préjudice irréparable pour les opposants au projet puisqu’il ne permet pas à son bénéficiaire d’entreprendre d’autres démarches que celles nécessaires à l’obtention de l’autorisation définitive de construire. Il leur est loisible de déposer un recours en matière de droit public contre l’arrêt cantonal confirmant l’autorisation définitive de construire et contre l’arrêt cantonal incident entérinant l’autorisation préalable d’implantation, voire de recourir directement devant le Tribunal fédéral contre l’autorisation définitive de construire en contestant simultanément l’arrêt cantonal portant sur l’autorisation préalable d’implantation, si le projet définitif devait n’apporter aucun élément nouveau qu’il y aurait impérativement lieu de soumettre préalablement à l’examen des autorités cantonales de recours. L’admission du recours mettrait alors fin au préjudice (cf. ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; arrêt précité 1C_476/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu’un refus absolu et sans nuance d’entrer en matière sur un recours dirigé contre une autorisation préalable de construire ou une autorisation préalable d’implantation pourrait faire perdre toute utilité pratique à ce type d’institution et porter une atteinte inadmissible à l’autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée lorsque la question litigieuse revêt une importance de principe et que le projet devrait être profondément remanié en cas d’admission du recours; en pareille hypothèse, il ne s’agit alors pas d’empêcher une prolongation ou un renchérissement de la procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence dans l’intérêt bien compris des parties. Une telle manière de procéder ne s’impose en revanche pas lorsqu’un examen anticipé des questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination ancré à l’art. 25a Cst. ou lorsque l’on peut raisonnablement exiger, pour d’autres motifs, des parties qu’elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37). De même, le droit ancré à l’art. 29 al. 1 Cst. de toute personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable peut également exceptionnellement justifier que le Tribunal fédéral entre en matière sans délai sur un recours dirigé contre une décision incidente alors même que les conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ne seraient pas réunies (ATF 136 II 165 consid. 1.2.2 p. 171). (TF 1C_412/2019 du 20 août 2019 consid. 2.2)