1 Le produit de la taxe alimente un fonds géré par le département et destiné, outre la couverture des frais liés au prélèvement de la taxe et à la gestion de ce fonds, dans l’ordre de priorité défini ci-dessous :
a. au versement de l’indemnité due au titre d’expropriation matérielle ;
b. aux mesures de protection et de reconversion de terres en surfaces d’assolement ;
c. aux mesures de protection ou de valorisation de la forêt en cas de défrichement.
2 En cas de manque momentané de trésorerie, l’Etat avance les ressources nécessaires.
Cette disposition prévoit en substance que le produit de la taxe sur la plus-value alimente un fonds géré par le Canton, servant à couvrir les frais liés au prélèvement de la taxe et à la gestion dudit fonds, ainsi qu’à indemniser les expropriations matérielles. En d’autres termes, les recettes perçues par l’autorité cantonale en raison des avantages majeurs (plus-value) alimentent un fonds servant à l’autorité cantonale à compenser les inconvénients majeurs (moins-value).
Ce fonds est nommé « Fonds pour l’aménagement du territoire » et il est placé sous la haute surveillance du Conseil d’État (art. 45 et 49 RLAT).
Aux termes de l’al. 1 let. b et c, le reliquat éventuel est attribué, dans l’ordre, aux mesures de protection et de reconversion de terres en surfaces d’assolement, et aux mesures de protection ou de valorisation de la forêt en cas de défrichement (cf. également art. 47 et 48 RLAT qui contiennent des précisions sur ces mesures).
Comme les recettes sont affectées à certaines tâches déterminées, la taxe sur la plus-value se rapproche d’un impôt d’affectation (cf. à ce sujet, commentaire de l’art. 64 LATC ci-avant).
Parmi les frais liés au prélèvement de la taxe et la gestion de ce fonds figurent les frais d’expertises et ceux liés à l’élaboration de la décision de taxation et à sa défense devant les tribunaux (EMPL n° 323 d’octobre 2016).
L’Office fédéral du développement territorial (ARE) considère que la règlementation prévue à l’art. 67 LATC satisfait aux exigences consacrées à l’art. 5 al. 1ter LAT, ceci même si la couverture des frais de prélèvement de la taxe pourrait ne pas correspondre strictement au but de l’article fédéral. Toutefois, selon l’ARE, les frais liés au prélèvement de la taxe et à la gestion de ce fonds pourraient être couverts par le produit brut de la taxe, alors que l’art. 5 al. 1ter LAT se réfère au produit net (Rapport d’examen art. 5 LAT, Canton de VD). L’affectation du produit de la taxe aux mesures de protection et de reconversion de terres en surfaces d’assolement prévues à l’art. 67 al. 1 let. b LATC est conforme à l’art. 3 al. 2 let. a LAT (EMPL n° 323 d’octobre 2016).
Lausanne et Vevey, le 5 juillet 2024