1 Les avantages majeurs résultant des mesures d’aménagement du territoire font l’objet d’une compensation sous la forme de perception d’une taxe sur la plus-value.
2 Est considéré comme avantage majeur constituant une plus-value l’augmentation sensible de valeur d’un bien-fonds qui résulte :
a. du classement de celui-ci en zone à bâtir ou en zone spéciale ;
b. du changement d’affectation de la zone ou de la modification des autres prescriptions de zone engendrant une augmentation des possibilités de bâtir à l’intérieur de la zone à bâtir.
3 Le classement temporaire d’un bien-fonds en zone à bâtir, en vue par exemple de l’exploitation d’une gravière ou d’une carrière, est exempté de la taxe.
L’art. 64 LATC consacre le principe de la compensation de la plus-value en droit vaudois, mécanisme dont la mise en œuvre cantonale est imposée par le droit fédéral (art. 5 al. 1 LAT). Les avantages majeurs résultant des mesures d’aménagement du territoire font l’objet d’une compensation sous la forme de perception d’une taxe sur la plus-value (art.64 al. 1 LATC).
Nature juridique de la taxe sur la plus-value : le Tribunal fédéral a indiqué qu’elle n’est pas un impôt, puisqu’elle n’est pas due sans condition préalable (ou « cause » ; ATF 142 I 177 consid. 4.3.1). Il s’agit donc d’une contribution causale qui n’est pas liée aux coûts, mais à l’avantage particulier résultant de la planification, qui constitue le corollaire de l’indemnisation de la moins-value en cas d’expropriation matérielle.
Selon la doctrine vaudoise, il s’agit d’une contribution causale particulière, car elle n’est pas liée aux coûts de la prestation étatique. Elle n’est pas soumise au principe de la couverture des coûts – puisqu’elle n’y est pas liée. Elle peut donc être supérieure aux dépenses liées à la mesure d’aménagement. Cette taxe se rapproche d’un impôt d’affectation, en ce sens que ses recettes sont affectées à certaines tâches déterminées (cf. art. 67 LATC ci-après ; POLTIER Etienne, La contribution de plus-value de l’art. 5 al. 1bis LAT et sa mise en œuvre dans le canton de Vaud, in JdT 2018 III 67, pp 73-74).
Compte tenu de sa nature juridique, les exigences strictes du principe de la légalité en matière fiscale s’appliquent à la taxe sur la plus-value (ATF 105 Ia 134 consid. 5b ; POLTIER op. cit. p. 67).
La notion d’avantage majeur est une notion juridique indéterminée, qui laisse aux cantons une certaine marge d’appréciation (ATF 143 II 568 consid. 7.1, résumé, traduit et commenté in RDAF 2018 I, p. 388 s ; CDAP AC.2022.0100 c. 2a). On pourrait déduire du seuil de l’art. 66 al. 2 LATC qu’une plus-value inférieure à 20’000 fr. n’est pas un avantage majeur. Cependant, la jurisprudence n’a pas (encore) tranché si toutes les plus-values supérieures à ce montant doivent être considérées comme majeures (PILLER François, La mise en œuvre de la taxe sur la plus-value dans le canton de Fribourg, Schulthess, Genève/Zürich 2024, p. 16).
En droit vaudois, l’art. 64 al. 2 LATC dispose qu’il s’agit d’une augmentation sensible de valeur d’un bien-fonds qui résulte : (a) du classement de celui-ci en zone à bâtir ou en zone spéciale (Einzonung) ; (b) du changement d’affectation de la zone (Umzonung) ou de la modification des autres prescriptions de zone engendrant une augmentation des possibilités de bâtir à l’intérieur de la zone à bâtir (Aufzonung).
En d’autres termes, on peut imaginer les cas d’application potentiels suivants : changement de zone et changement d’affectation, division ou réunification parcellaires, augmentation d’indices (y compris la mise à jour d’anciens plans).
Quelques particularités :
- le classement temporaire d’un bien-fonds en zone à bâtir est exempté (en vue par ex. de l’exploitation d’une gravière ou d’une carrière, car le bien-fonds a vocation à redevenir une zone inconstructible au terme de l’exploitation prévue; art. 64 al. 3 LATC et Exposé des motifs de la loi) ;
- en cas de construction de logements d’utilité publique, ou de terrains destinés à la réalisation de tâches publiques exercées par les collectivités, ces dernières sont exemptées du paiement de la taxe (art. 68 al. 4 LATC et 35 RLAT) ;
- la délivrance d’un permis de construire pour des rénovations ou constructions de peu d’importance ne provoque pas la perception de la taxe (art. 42 RLAT) ;
- le montant utilisé pour l’acquisition d’un bâtiment agricole de remplacement, destiné à être exploité à titre personnel, peut être déduit de la plus-value (art. 5 al. 1 quater LAT).
La municipalité identifie les parcelles bénéficiant d’une plus-value sensible et reporte cette liste dans son rapport à l’autorité cantonale chargée de l’approbation des plans, à savoir la Direction générale du territoire et du logement dans le canton de Vaud (DGTL ; art. 33 RLAT, 47 OAT). Dans la pratique, la municipalité informe également les propriétaires concernés du fait que leur parcelle est concernée (phase d’identification). Cette étape d’identification constitue en quelque sorte le premier « temps » de la procédure régissant la taxe sur la plus-value. Ce premier temps intervient avant la détermination du montant de la taxe (décision de taxation, deuxième temps), puis l’exigibilité (décision de perception de la taxe, troisième temps).
Laurent PFEIFFER/Rachel TAGLIANI
31.12.2024