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Jurisprudence

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Section IV — Mesures conservatoires

  • Art. 46 — Zones réservées
  • Art. 47 — Plans en voie d’élaboration

Chapitre I — Compensation de la plus-value

  • Art. 64 — Principe
  • Art. 65 — Taux et calcul de la taxe sur la plus-value
  • Art. 66 — Principes de calcul
  • Art. 67 — Affectation des recettes
  • Art. 68 — Taxation
  • Art. 69 — Exigibilité de la taxe sur la plus-value
  • Art. 70 — Prescription

Chapitre V — Permis de construire et de démolir

  • Art. 109 — Enquête publique, opposition
  • Art. 118 — Péremption retrait de permis
  • Art. 119 — Autorisation préalable d’implantation

Titre XI — Dispositions transitoires et finales

  • Art. 135 — Territoire sans plan d’affectation

Art. 66 — Principes de calcul

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1 Peuvent être déduits du montant de la plus-value :
a. les frais d’étude au sens de l’article 35 ;
b. les frais d’équipements techniques et de fouilles archéologiques ;
c. les frais découlant d’un syndicat d’améliorations foncières ;
d. la taxe d’équipement communautaire ;
e. le montant utilisé dans un délai de cinq ans pour l’acquisition et la construction d’un bâtiment agricole de remplacement, destiné à être exploité à titre personnel, lorsque la plus-value résulte du classement du bien-fonds en zone à bâtir ou en zone spéciale.

2 Si la plus-value est inférieure à CHF 20’000.-, la taxe de plus-value n’est pas prélevée.

 

Les principes de calcul suivants sont prévus dans la loi cantonale :

  • un seuil de 20’000 fr., en dessous duquel la taxe de plus-value n’est pas perçue (art. 66 al. 2 LATC) ;
  • des déductions possibles du montant de la plus-value (art. 66 al. 1 LATC).

Les frais d’étude au sens de l’art. 35 LATC, représentent les frais engagés dans le cadre d’une consultation avant l’élaboration d’un plan par la municipalité et ceux de l’éventuelle répartition des frais d’établissement du plan d’affectation.

Il appartient au propriétaire de faire valoir les déductions, dans le cadre de la décision de taxation, sur la base de justificatifs.

Au niveau fédéral, dans le but d’éviter une surimposition des plus-values immobilières, l’art. 5 al. 1sexies LAT prévoit qu’en cas d’impôt sur le gain immobilier, la taxe sur la plus-value perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.

Parmi les déductions possibles figure la taxe d’équipement communautaire (al. 1 let. d). Les communes peuvent donc continuer à prélever cette taxe, que les propriétaires taxés peuvent ensuite faire valoir en diminution de la taxe sur la plus-value.

Lausanne et Vevey, le 5 juillet 2024

Art. 67 — Affectation des recettesArt. 65 — Taux et calcul de la taxe sur la plus-value
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