1 Le département rend une décision de taxation motivée lorsque la mesure d’aménagement du territoire est mise en vigueur. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
2 La taxe est due par le propriétaire du bien-fonds au moment de l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement du territoire selon l’article 64, alinéa 2.
3 Tous les propriétaires ou bénéficiaires répondent solidairement de la taxe sur la plus-value.
4 Les collectivités publiques qui sont propriétaires des terrains faisant l’objet d’une des mesures d’aménagement du territoire prévues à l’article 64, alinéa 2, sont exemptes de la taxe sur la plus-value lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de tâches publiques qu’elles accomplissent elles-mêmes. Sont notamment considérés comme tels les logements d’utilité publique.
5 La taxe sur la plus-value fait l’objet d’une mention inscrite au registre foncier, sur réquisition du département.
6 Le montant de la taxe sur la plus-value est considéré comme une impense déductible de l’assiette de l’impôt sur les gains immobiliers.
Cet article règle le deuxième temps de la taxe sur la plus-value, à savoir la détermination du montant de la taxe, objet de la décision de taxation. Ce deuxième temps intervient après l’identification des parcelles concernées (premier temps) et avant l’exigibilité, qui fera l’objet d’une décision de perception de la taxe (troisième temps).
L’art. 5 al. 1 et al. 1bis LAT ne comporte aucune précision quant au débiteur de la taxe. Les cantons déterminent la qualité de débiteur dans leurs propres législations, lesquelles constituent des dispositions cantonales indépendantes (TF 1C_222/2023 du 12 septembre 2024 consid. 2.2).
Dans le canton de Vaud, le département (DGTL) soumet un projet de décision au débiteur de la taxe, qui peut se déterminer, puis le département rend une décision (art. 36 RLAT). La décision de taxation du département n’a pas besoin de faire l’objet d’une réclamation avant le recours au Tribunal cantonal qui est prévu à l’art. 68 al. 1 LATC. L’art. 68 al.1 LATC écarte ainsi, comme disposition spéciale, l’art. 74 LPA-VD (CDAP, arrêt AC.2021.0111 du 3 octobre 2022, consid. 2a).
Le débiteur est le propriétaire du bien-fonds au moment de l’entrée en force de la mesure d’aménagement du territoire (TF 1C_222/2023 du 12 septembre 2024 consid. 2.3). Le canton de Vaud n’a en l’état pas prévu d’exception à ce principe. Une telle exception pourrait permettre par exemple d’opposer à l’administration une convention passée entre l’acquéreur et le vendeur d’un bien-fonds sur la qualité de débiteur (et qui prévoirait par hypothèse que la qualité de débiteur passe à l’acquéreur).
La qualité de débiteur en cas de droit de superficie érigé en droit distinct et permanent a fait l’objet d’un arrêt vaudois, puis du Tribunal fédéral. La CDAP a laissé ouverte la question de savoir si le superficiaire pouvait également être considéré comme un « propriétaire du bien-fonds » au sens de l’art. 68 al. 2 LATC (CDAP, arrêt AC.2022.0100 du 6 avril 2023, consid. 3a). Elle a toutefois considéré que « […] lorsque la taxe sur la plus-value prévue par les art. 64 ss LATC est exigible en raison de l’octroi d’un permis de construire au titulaire d’un droit de superficie érigé en droit distinct et permanent, le versement de la taxe peut être exigé du superficiant » (CDAP, arrêt AC.2022.0100 du 6 avril 2023, consid. 3c). L’arrêt cantonal contient une opinion dissidente minoritaire.
Le Tribunal fédéral a considéré que le législateur vaudois n’avait pas jugé utile de distinguer en fonction du bénéficiaire du permis de construire, « partant de la prémisse qu’en règle générale, il s’agit du propriétaire et que, dans le cas contraire, les rapports contractuels doivent prévoir une indemnisation suffisante en rapport avec la valeur des droits concédés ». La solution de l’arrêt cantonal, à savoir que le propriétaire était le débiteur de la taxe, même s’il n’était pas le constructeur et ne bénéficiait pas directement de l’accroissement des possibilités de construire, a été jugée par les juges de Mon-Repos conforme au droit cantonal, aux dispositions-cadre du droit fédéral et « loin d’être arbitraire » (TF 1C_222/2023 du 12 septembre 2024).
L’art. 68 al. 4 LATC, qui prévoit les cas d’exemption de la taxe sur la plus-value pour les collectivités publiques, peut être interprété à la lumière de l’art. 5 al. 1quinquies let. a LAT (Rapport d’examen art. 5 LAT par l’ARE, Canton de VD). Les terrains propriété d’une collectivité publique, faisant l’objet d’une mesure d’aménagement du territoire au sens de l’art. 64 al. 2, sont exempts de la taxe sur la plus-value lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de tâches publiques accomplies par la collectivité elle-même. L’al. 4 précise encore que sont notamment considérés comme tels les logements d’utilité publique (LUP). Les travaux parlementaires ont abordé les hypothèses de LUP réalisés en partie seulement par la collectivité (partenariat, société immobilière, fondation), ou par le biais d’un droit distinct et permanent. Il semble ressortir des débats parlementaires que la notion d’accomplissement par les collectivités « elles-mêmes » soit restrictive et ne comprenne pas les hypothèses évoquées (Bulletin du Grand Conseil, Législature 2017-2022, Tome 4, Grand Conseil, pp 227 ss et 319-320, séances des 27 mars et 17 avril 2018).
Dans le même ordre d’idée, le classement en zone à bâtir d’un terrain, dont les collectivités publiques sont propriétaires, en vue d’une revente à des tiers pour un usage privé ne permet pas d’exempter les collectivités publiques du paiement de la taxe sur la plus-value (art. 68 al. 4 LATC a contrario ; EMPL n° 323 d’octobre 2016).
Selon l’ARE, une exemption de la taxe pour la Confédération peut également être prévue par une autre disposition du droit fédéral. Ainsi, à titre d’exemple, l’art. 62d LOGA prévoit que la Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l’exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques (Rapport d’examen art. 5 LAT, Canton de VD).
Aux termes de l’art. 5 al. 3 LAT, les cantons peuvent prescrire la mention au Registre foncier du versement d’indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété. Dans le canton de Vaud, l’art. 68 al. 5 LATCprécise que la taxe sur la plus-value fait l’objet d’une mention au Registre foncier sur réquisition du département. Elle a pour but de renseigner le tiers de bonne foi de la décision d’assujettissement au paiement de la taxe. (EMPL n° 323 d’octobre 2016).
D’autres cantons ont également prévu cette mention (Valais : art. 10h al. 1 LcAT ; Fribourg : art. 113abis al. 3 LATeC ; Genève : art. 3 LaLAT ; Neuchâtel : art. 37b LCAT).
Laurent PFEIFFER/Rachel TAGLIANI
31.12.2024