1 Le droit de procéder à la taxation, selon l’article 68, se prescrit par cinq ans à partir de la mise en vigueur de la mesure d’aménagement du territoire.
2 Le droit de percevoir la taxe, selon l’article 69, se prescrit par cinq ans dès son exigibilité.
3 La législation sur les impôts directs cantonaux s’applique par analogie s’agissant de la prescription.
Le droit de procéder à la taxation (deuxième « temps »), selon l’art. 68 LATC, se prescrit par 5 ans à partir de la mise en vigueur de la mesure d’aménagement du territoire (art. 70 al. 1 LATC). La taxation doit donc s’opérer dans les 5 années qui suivent l’entrée en vigueur de la planification (Brochure explicative de l’Etat de Vaud, Taxe sur la plus-value foncière : comment l’Etat la détermine et la perçoit ?, p. 2).
Ce délai de prescription relatif de 5 ans s’inspire de la législation relative à la prescription du droit de taxer en droit fiscal (art. 170 al. 1 LI par analogie et EMPL n° 323 d’octobre 2016). Le délai de prescription absolu du droit de procéder à la taxation est, quant à lui, de 15 ans (art. 170 al. 4 LI par analogie et EMPL n° 323 d’octobre 2016).
Le droit de percevoir la taxe (troisième « temps ») selon l’art. 69 LATC, se prescrit par 5 ans dès de son exigibilité (art. 70 al. 2 LATC). La taxe ne devient exigible qu’une fois la décision de perception rendue, aux conditions de l’art. 69 LATC (Brochure explicative de l’Etat de Vaud, Taxe sur la plus-value foncière : comment l’Etat la détermine et la perçoit ?, p. 2 et 7).
Ce délai de prescription de 5 ans est celui prévu en droit fiscal (art. 238 al. 1 LI par analogie et EMPL n° 323 d’octobre 2016). Le délai de prescription absolu du droit de percevoir la taxe est, quant à lui, de 10 ans(art. 238 al. 3 LI par analogie et EMPL n° 323 d’octobre 2016).
Pour la suspension et l’interruption de la prescription, conformément à l’art. 70 al. 3 LATC, l’art. 170 al. 2 et 3 LI est applicable par analogie (EMPL n° 323 d’octobre 2016).
À titre d’exemple, le projet de décision a pour effet de relancer un délai de prescription de 5 ans du droit de procéder à la taxation (Brochure explicative de l’Etat de Vaud, Taxe sur la plus-value foncière : comment l’Etat la détermine et la perçoit ?, p. 2).
L’autorité soutient qu’une communication dans la FAO qui avise de l’ouverture d’une procédure de taxation de la plus-value foncière au sens des art. 64 ss LATC constituerait a priori également un acte interruptif du délai de prescription du droit de procéder à la taxation (art. 70 al. 1 LATC), si bien qu’un nouveau délai de prescription de 5 ans du droit de procéder à la taxation courrait dès la publication de cet avis. Cette communication interromprait en outre le délai du droit de percevoir la taxe (art. 70 al. 2 LATC) pour autant que ce dernier ait déjà débuté, si bien qu’un nouveau délai de prescription de 5 ans du droit de percevoir la taxe courrait dès la publication de cet avis.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant à fixer ou à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3 p. 67 s.; 137 I 273 consid. 3.4.3 p. 281 s.; 126 II 1 consid. 2c p. 3).
À noter que les questions liées à la suspension et l’interruption de la prescription sont actuellement controversées en pratique. Les considérations qui précèdent et la pratique des autorités vaudoises n’ont pas encore été validées par la jurisprudence.
Laurent PFEIFFER/Rachel TAGLIANI
31.12.2024